Congédiement lors de la période de probation et l’obligation d’informer le Syndicat

C’est le 14 janvier 2026 que l’arbitre de griefs, Me Amal Garzouzi, a répondu à la question « … la convention collective requiert-elle que l’employeur avise le syndicat de la fin d’emploi d’une personne salariée en période de probation? »

La prétention du Syndicat des employés du CISSSMO – SCFP 3247 était qu’en vertu de la convention collective, l’employeur a l’obligation d’informer le syndicat lorsqu’il congédie une personne salariée, même si celle-ci n’a pas complété sa période de probation.

Pour le CISSS de la Montérégie-Ouest, puisque la personne salariée en probation n’a pas accès à la procédure de griefs en cas de congédiement, l’employeur n’aurait pas l’obligation d’en informer le syndicat.

L’arbitre Garzouzi en vient à la conclusion que la convention collective est très claire et qu’il n’y a pas matière à interprétation. Elle donne raison au syndicat et « ordonne à l’employeur d’aviser le syndicat, dans les trente (30) jours de la présente décision, de toute fin d’emploi d’une personne salariée en période de probation, conformément aux obligations prévues à la convention collective. »

Cette décision rappelle que le syndicat a une obligation de diligence lors d’un congédiement, en vertu de la convention collective ainsi que des articles 47.2 et 47.3 du Code du travail. Les articles 4.09 à 4.13 de la convention collective des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux du secteur public syndiqués auprès du SCFP permettent au syndicat de remplir ses obligations.

Il serait hasardeux de se fier uniquement à la parole de l’employeur pour conclure que les congédiements en période de probation respectent les critères requis, sans que le syndicat ne puisse en vérifier la conformité.

D’ailleurs, l’arbitre Garzouzi le précise clairement dans sa décision:

  1. L’omission de l’employeur aurait pu priver le syndicat de la possibilité de conseiller la personne salariée ou de vérifier si le calcul de la période de probation respectait les dispositions locales.
  2. L’employeur reconnaît que, en cas d’abus, de mauvaise foi ou de discrimination, un tribunal pourrait intervenir. Encore faut-il que le syndicat soit informé afin de conseiller la personne salariée, notamment en vérifiant si elle était toujours en période de probation. Cette information est indissociable du rôle de représentation syndicale enchâssé dans la convention collective.

Et comme par hasard, nous apprenions le 2 février 2026, sur le site de TVA Nouvelles, qu’une décision du Tribunal d’arbitrage datant du 19 septembre 2025 oblige le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest à réintégrer Nathalie dans son emploi, puisqu’elle a été « victime d’une injustice ». Dans cette décision du 19 septembre 2025, l’arbitre Jean-René Ranger conclut que le congédiement est discriminatoire et illégal. Il ordonne au CISSS de la Montérégie-Ouest de réintégrer la travailleuse avec pleine compensation, et ce, même si elle était en période de probation.

De plus, il peut exister des litiges concernant l’interprétation et le calcul de la période de probation. Par le passé, le Syndicat des employés du CISSSMO – SCFP 3247 a dû porter deux dossiers en arbitrage sur la durée de la période de probation. Dans les deux cas, le syndicat a obtenu gain de cause.

En terminant, il est important de considérer les fins de période de probation comme des congédiements, même si les droits des travailleuses et travailleurs sont limités pour les contester. Grâce à cette décision, le syndicat pourra exercer pleinement son rôle de représentation sans risquer d’échapper des situations problématiques.